Code de la sécurité intérieure - Article L317-2
Chemin :
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 313-3 ;
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ;
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Cité par:
Code de procédure pénale - art. 706-73 (VD)
Code pénal - art. 321-6-1 (VD)
Codifié par:
