Code de l'énergie - Article L142-21
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Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 - art. 6 (V)
Code de l'énergie - art. L111-80 (V)
Code de l'énergie - art. L111-81 (V)
Code de l'énergie - art. L111-81 (V)
Code de l'énergie - art. L142-22 (V)
Code de l'énergie - art. L142-37 (V)
Code de l'énergie - art. L142-38 (V)
Code de l'énergie - art. L512-1 (V)
Décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011 - art. 9 (V)
Arrêté du 15 avril 2013 - art. 1 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 33 (VT), I, alinéas 2 à 4, ecqc le gouvernement
Crée par: Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
