Code des transports - Article L4461-1
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Article L4461-1
Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :
1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;
2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture.
Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.
Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Cité par:
Code des transports - art. L4463-1 (V)
Code des transports - art. R4461-1 (V)
Code des transports - art. R4461-2 (V)
Code des transports - art. R4461-1 (V)
Code des transports - art. R4461-2 (V)
Anciens textes:
Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - art. 22 (Ab)
Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 189-10 (Ab), art. 197 (Ab)
Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 189-10 (Ab), art. 197 (Ab)
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
