Code du cinéma et de l'image animée - Article L211-1
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Article L211-1
La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.
Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.
Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 35 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L114-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-7 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-9 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L432-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L131-2 (V)
Code du patrimoine. - art. R132-26 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L114-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-7 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-9 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L432-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L131-2 (V)
Code du patrimoine. - art. R132-26 (V)
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
