Code de la route - Article L1-2
Chemin :
Article L1-2
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la route. - art. L221-2 (MMN)
Code de la route. - art. L223-5 (M)
Code de la route. - art. L224-16 (M)
Code de la route. - art. L224-17 (M)
Code de la route. - art. L224-18 (M)
Code de la route. - art. L224-5 (M)
Code de la route. - art. L231-2 (M)
Code de la route. - art. L233-1 (M)
Code de la route. - art. L233-2 (M)
Code de la route. - art. L234-2 (M)
Code de la route. - art. L234-8 (M)
Code de la route. - art. L223-5 (M)
Code de la route. - art. L224-16 (M)
Code de la route. - art. L224-17 (M)
Code de la route. - art. L224-18 (M)
Code de la route. - art. L224-5 (M)
Code de la route. - art. L231-2 (M)
Code de la route. - art. L233-1 (M)
Code de la route. - art. L233-2 (M)
Code de la route. - art. L234-2 (M)
Code de la route. - art. L234-8 (M)
