Code de l'aviation civile - Article L282-1
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Article L282-1
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement :
1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;
5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
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Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7
Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8
Code pénal
Code pénal - art. 224-6
Code pénal - art. 224-7
Code pénal - art. 322-15
Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8
Code pénal
Code pénal - art. 224-6
Code pénal - art. 224-7
Code pénal - art. 322-15
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-7 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-7 (V)
Code de l'aviation civile - art. L282-4-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-7 (V)
Code de l'aviation civile - art. L282-4-1 (M)
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