Code de la route. - Article L225-4
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 79
Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la route. - art. L243-1 (V)
Code de la route. - art. L244-1 (V)
Code de la route. - art. L244-1 (V)
Code de la route. - art. L245-1 (V)
Code de la route. - art. L245-1 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (M)
Code de la route. - art. R225-4 (M)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-4 (V)
Code de la route. - art. R225-5 (V)
Anciens textes:
