Code de la route. - Article R412-16
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Article R412-16
- Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 8
Les véhicules de collection sont autorisés à circuler sur l'ensemble du territoire national dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Anciens textes:
Cité par:
Code de la route. - art. R130-6 (M)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R130-7 (V)
Code de la route. - art. R442-7 (V)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R130-7 (V)
Code de la route. - art. R442-7 (V)
Anciens textes:
Code de la route - art. R232 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R53-2 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R53-2 (Ab)
