Code de la route. - Article R130-5
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Article R130-5
Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par :
1° Les 1° et 2° de l'article R. 130-1 :
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;
2° L'article R. 418-9.
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Anciens textes:
Cité par:
Arrêté du 30 août 2006 - art. ANNEXE 1 (V)
Code de la route. - art. R142-5 (V)
Code de la route. - art. R325-3 (M)
Code de la route. - art. R325-3 (M)
Code de la route. - art. R325-3 (V)
Code de la route. - art. R142-5 (V)
Code de la route. - art. R325-3 (M)
Code de la route. - art. R325-3 (M)
Code de la route. - art. R325-3 (V)
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Anciens textes:
Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 13 (Ab)
Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 13 (Ab)
Code de la route - art. R251 (Ab)
Code de la route R251 1°
Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 13 (Ab)
Code de la route - art. R251 (Ab)
Code de la route R251 1°
