Code de la route. - Article L223-3
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Article L223-3
Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.
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Anciens textes:
Cité par:
Avis n°311095
du 31 mars 2008 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1, v. init.
Décision n° 348730 du 8 juin 2011 - art., v. init.
Code de la route. - art. L223-8 (M)
Code de la route. - art. L223-8 (V)
Code de procédure pénale - art. A37-27 (VD)
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1, v. init.
Décision n° 348730 du 8 juin 2011 - art., v. init.
Code de la route. - art. L223-8 (M)
Code de la route. - art. L223-8 (V)
Code de procédure pénale - art. A37-27 (VD)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
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