Code de la route. - Article L121-3
Chemin :
Article L121-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.
NOTA:
Loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 11 : ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Arrêté du 2 juin 2009 - art. 9, v. init.
Arrêté du 2 juin 2009, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-10 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-10 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-2-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A37-8 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-18 (VD)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-10 (V)
Code de procédure pénale - art. A37-12 (V)
Code de procédure pénale - art. A37-17 (VD)
Code de procédure pénale - art. A37-8 (V)
Code de procédure pénale - art. R49-18 (V)
Arrêté du 2 juin 2009, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-10 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-10 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-2-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A37-8 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-18 (VD)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-10 (V)
Code de procédure pénale - art. A37-12 (V)
Code de procédure pénale - art. A37-17 (VD)
Code de procédure pénale - art. A37-8 (V)
Code de procédure pénale - art. R49-18 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
