Code de l'environnement - Article R555-2
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Article R555-2
Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
