Code de l'environnement - Article L593-35
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Article L593-35
Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2, entre dans le champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise à l'article L. 593-7, à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Code de l'environnement - art. L593-1
Code de l'environnement - art. L593-2
Code de l'environnement - art. L593-7
Code de l'environnement - art. L593-2
Code de l'environnement - art. L593-7
Cité par:
Code de l'environnement - art. L592-20 (V)
Code de l'environnement - art. L593-36 (V)
Code de l'environnement - art. L596-22 (V)
Code de l'environnement - art. L596-23 (V)
Code de l'environnement - art. L596-27 (V)
Code de l'environnement - art. L596-30 (V)
Code de l'environnement - art. L593-36 (V)
Code de l'environnement - art. L596-22 (V)
Code de l'environnement - art. L596-23 (V)
Code de l'environnement - art. L596-27 (V)
Code de l'environnement - art. L596-30 (V)
Crée par: Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
