Code de l'environnement - Article R133-22
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Article R133-22
- Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 1
Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction chargée de la protection de la nature du ministère chargé de l'environnement.
