Code de l'environnement - Article R214-123
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Article R214-123
Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage.
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Cité par:
Crée par: Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
Code de l'environnement - art. R214-122 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-127 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-131 (V)
Code de l'environnement - art. R214-134 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-136 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-138 (V)
Code de l'environnement - art. R214-141 (V)
Code de l'environnement - art. R214-145 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-127 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-131 (V)
Code de l'environnement - art. R214-134 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-136 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-138 (V)
Code de l'environnement - art. R214-141 (V)
Code de l'environnement - art. R214-145 (VD)
Crée par: Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
