Code de l'environnement - Article R222-13
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 5
Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ;
2° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des polluants et des natures des sources émettrices, y compris s'ils sont d'origine extérieure à la zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 2 octobre 2009 - art. (V)
Arrêté du 2 octobre 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. R222-13-1 (V)
Code de l'environnement - art. R222-13-1 (V)
Code de l'environnement - art. R222-13-1 (V)
Code de l'environnement - art. R222-20 (M)
Code de l'environnement - art. R222-20 (V)
Anciens textes:
