Code de l'environnement - Article L581-31
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- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 36
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, l'autorité compétente en matière de police fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.
L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de l'environnement - art. L581-34 (M)
Code de l'environnement - art. L581-34 (M)
Code de l'environnement - art. L581-34 (M)
Code de l'environnement - art. L581-34 (V)
Code de l'environnement - art. L581-34 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-82 (VD)
Anciens textes:
