Code de la construction et de l'habitation. - Article R313-6
Chemin :
Article R313-6
- Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention.
Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.
