Code de la construction et de l'habitation. - Article L353-9-2
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Article L353-9-2
Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 65 (V)
Cité par:
Arrêté du 29 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*491-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-157 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-22 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 duodecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 duodecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 duodecies (V)
Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*491-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-157 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-22 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 duodecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 duodecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 duodecies (V)
Crée par: LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 65 (V)
