Code de la construction et de l'habitation. - Article R*262-7
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Article R*262-7
L'homme de l'art visé aux articles R. 262-4, R. 262-9, R. 262-10 et R. 262-13 doit être un professionnel relevant de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; il doit être indépendant, impartial et assuré pour les prestations effectuées au titre de ces articles.
Cette personne est désignée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par ordonnance, sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
Cette personne est désignée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par ordonnance, sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*262-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*262-9
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*262-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*262-9
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-13 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*262-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-13 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*262-10 (V)
Crée par: Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1
