Code de la construction et de l'habitation. - Article R*421-15
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Article R*421-15
- Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
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Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
