Code de la construction et de l'habitation. - Article R351-29
Chemin :
Article R351-29
- Modifié par Décret n°2009-881 du 21 juillet 2009 - art. 2
Pour l'application de la présente section :
-est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1 et R. 351-17, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;
-la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.
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Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-1-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-10
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-14-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-5
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-8
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-1-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-10
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-14-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-5
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-8
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