Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-68
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Article R331-68
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-63 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-67 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-67 (M)
Cité par:
Décret n°86-172 du 5 février 1986 - art. 5 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 317 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 317 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 D (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-4 (M)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 317 sexies (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 317 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 317 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 D (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-4 (M)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 317 sexies (VT)
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