Code de la construction et de l'habitation. - Article R*327-1
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 2
Le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'une convention de délégation de compétence a été signée en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, le président de l'autorité délégataire peut décider le lancement d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, dont il définit la durée et le périmètre d'intervention, qui a pour objectif l'amélioration des conditions d'habitat dans des ensembles d'immeubles ou de logements. Le programme peut comprendre des mesures de nature technique et des interventions à caractère social.
La mise en oeuvre du programme d'intérêt général fait l'objet d'une convention entre l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat et une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, l'agence peut, en cas d'urgence, notamment dans des cas de catastrophe naturelle, et après délibération du conseil d'administration, décider de financer un tel programme en tant que maître d'ouvrage.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-2 (V)
Cité par:
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 9, v. init.
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007, v. init.
Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 6 septembre 2010 - art. (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-5 (V)
