Code de la construction et de l'habitation. - Article R321-23
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Article R321-23
Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. Elles s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales.
Lors de leur entrée en vigueur, les logements doivent être en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
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Décret 2002-120 2002-01-30
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-4 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-4 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-8 (M)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à L'article R321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article R321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article R321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R321-23 (V)
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