Code de la construction et de l'habitation. - Article L321-8
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Article L321-8
Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 351-2 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-4 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-2 (M)
Cité par:
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 10 (V)
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 65, v. init.
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article R321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-10-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-2 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-9 (V)
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