Code de la construction et de l'habitation. - Article L213-6
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Article L213-6
Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot la société est tenue :
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.
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Anciens textes:
Code civil - art. 1831-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L221-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L221-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-3 (V)
Cité par:
Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 - art. 26 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*213-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*213-10 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
