Code de l'urbanisme - Article R*160-8
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Article R*160-8
- Modifié par Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 3
La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-9 à R. 160-13.
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Code de l'environnement - art. R321-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. R* 150-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. R* 150-4 (V)
Code du tourisme. - art. D341-6 (V)
Code de l'urbanisme - art. R* 150-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. R* 150-4 (V)
Code du tourisme. - art. D341-6 (V)
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
Décret 73-1023 1973-11-08
Décret 73-1023 1973-11-08
