Code de l'urbanisme - Article *R111-21
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Article *R111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°77-1281 du 22 novembre 1977 - art. Annexe (M)
Décret n°77-1281 du 22 novembre 1977 - art. Annexe (V)
Code de l'urbanisme - art. *R111-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*111-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*111-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*111-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*111-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*111-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R111-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R142-5 (MMN)
Décret n°77-1281 du 22 novembre 1977 - art. Annexe (V)
Code de l'urbanisme - art. *R111-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*111-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*111-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*111-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*111-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*111-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R111-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R142-5 (MMN)
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
Anciens textes:
