Code de l'urbanisme - Article L480-13
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Article L480-13
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
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Code de l'environnement - art. R512-74 (V)
Code de l'environnement - art. R512-74 (V)
Code de l'urbanisme - art. L111-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L471-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L600-6 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*421-32 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*424-19 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*424-19 (V)
Code de l'environnement - art. R512-74 (V)
Code de l'urbanisme - art. L111-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L471-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L600-6 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*421-32 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*424-19 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*424-19 (V)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
