Code de l'urbanisme - Article L480-12
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Article L480-12
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.
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Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (Ab)
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (M)
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (M)
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 40-5 (Ab)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (V)
Code de l'environnement - art. L341-19 (VT)
Code de l'environnement - art. L562-5 (M)
Code de l'environnement - art. L562-5 (M)
Code de l'environnement - art. L562-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-4-1 (T)
Code de l'urbanisme - art. L480-4-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (MMN)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (MMN)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-5 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-7 (V)
Code du patrimoine. - art. L624-3 (V)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (VD)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (VD)
Code du patrimoine. - art. L642-4 (V)
Loi n°1941-05-26. du 26 mai 1941 - art. 7 (Ab)
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (M)
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (M)
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 40-5 (Ab)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (V)
Code de l'environnement - art. L341-19 (VT)
Code de l'environnement - art. L562-5 (M)
Code de l'environnement - art. L562-5 (M)
Code de l'environnement - art. L562-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-4-1 (T)
Code de l'urbanisme - art. L480-4-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
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Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
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