Code de l'urbanisme - Article L122-16
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Article L122-16
Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement révisé le schéma de cohérence territoriale. La révision du schéma et l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
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Code de l'urbanisme - art. L122-16-1 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-18 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-18 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-18 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-18 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*122-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*122-14 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-18 (M)
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Code de l'urbanisme - art. R*122-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*122-14 (V)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
