Code de l'action sociale et des familles - Article D313-7-2
Chemin :
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Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Article D313-7-2
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1, à l'issue duquel l'autorisation qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est de trois ans.
Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de réalisation tendant à rendre l'autorisation effective.
