Code de l'action sociale et des familles - Article R314-69
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Article R314-69
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 240
Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat.
