Code de l'action sociale et des familles - Article R522-63
Chemin :
Article R522-63
- Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
