Code de l'action sociale et des familles - Article R314-28
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Article R314-28
Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs indicateurs construits à partir de différentes mesures de leur activité ou de leurs moyens.
La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie d'établissements ou de services résultant, soit des dispositions du I de l'article L. 312-1, soit des décrets pris en application du premier alinéa du II du même article, est appelée tableau de bord de cette catégorie.
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Arrêté du 20 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 26 mars 2009, v. init.
Arrêté du 9 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 janvier 2010 - art. Annexe 2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-17 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-193-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-193-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-193-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-193-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-29 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-29 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-49 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-60 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-60 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (M)
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Arrêté du 26 mars 2009, v. init.
Arrêté du 9 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 1 (V)
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