Code de l'action sociale et des familles - Article R314-13
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Article R314-13
I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.
II. - A l'exception des budgets des établissements privés qui relèvent du I de l'article L. 313-12 le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.
Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article R. 314-162.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-15 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-162 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-15 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-162 (M)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-34 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-60 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-60 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-60 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-67 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-60 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-60 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-60 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-67 (M)
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