Code de l'action sociale et des familles - Article R312-178
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Article R312-178
- Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 JORF 8 mai 2005
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites.
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-174 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales.
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Nouveaux textes:
Anciens textes:
Cité par:
Arrêté du 15 février 2008 - art., v. init.
Arrêté du 23 mai 2008 - art., v. init.
Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 3, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R521-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R521-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R521-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-6 (V)
Arrêté du 23 mai 2008 - art., v. init.
Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 3, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R521-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R521-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R521-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-6 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-181 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-181 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-199 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-181 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-199 (Ab)
Anciens textes:
Décret n°2003-1134 du 26 novembre 2003 - art. 8 (Ab)
Décret n°2003-1134 du 26 novembre 2003 - art. 8, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-157 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-175 (T)
Décret n°2003-1134 du 26 novembre 2003 - art. 8, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-157 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-175 (T)
