Code de l'action sociale et des familles - Article R262-7
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- Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11.
Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l'article L. 262-9, les ressources de l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-10
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R541-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D524-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D553-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D553-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D553-1 (V)
Anciens textes:
