Code de l'action sociale et des familles - Article L442-3
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Article L442-3
Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L122-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L122-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L443-9 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L122-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L443-9 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L441-3 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-3 (M)
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