Code de l'action sociale et des familles - Article L314-6
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- Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 63
Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12 .
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Décret n°89-821 du 2 novembre 1989 - art. 1 (V)
Décret n°92-462 du 22 mai 1992 - art. 1 (V)
Décret n°93-871 du 24 juin 1993 - art. 1 (V)
Décret n°95-554 du 5 mai 1995 - art. 1 (V)
Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 8 (V)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 86 (Ab)
Arrêté du 18 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 11 décembre 2008, v. init.
Salaires - art. 2 (VNE)
Arrêté du 11 février 2009, v. init.
Arrêté du 21 avril 2009, v. init.
Arrêté du 7 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 25 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 17 décembre 2009, v. init.
Prime fonctionnelle - art. 4 (VNE)
Salaires - art. 2 (VNE)
Non-discrimination par l'âge et l'emploi des se... - art. 13 (VE)
relatif à la valeur du point - art. 2 (VNE)
Avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 - art. 3 (VNE)
Avenant à l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 - art. 3 (VE)
CONVENTION EN COURS D'INTEGRATION Convention co... - art. 33 (VE)
CONVENTION EN COURS D'INTEGRATION Convention co... - art. 42 (VE)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-4 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-159 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L461-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-197 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-197 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-197 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-198 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-199 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-199 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-200 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-200 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-200 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-85 (V)
Code de la santé publique - art. R6161-12 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6161-12 (M)
Code de la santé publique - art. R6161-12 (M)
Code de la santé publique - art. R715-7-5 (Ab)
Coefficient plancher des cadres dirigeants - art. 2 (VNE)
Salaires - art. (VNE)
relatif à la retraite - art. 2 (VNE)
Anciens textes:
