Code de l'action sociale et des familles - Article L232-14
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Article L232-14
L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.
A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12.
Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet.
Le président du conseil général dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l'intéressé.
L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.
L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-12 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (M)
Cité par:
Arrêté du 29 juin 1998 - art. 1 (V)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 19 (V)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 5 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 5 (M)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 3 (M)
Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 2 (Ab)
Décret n°2003-278 du 28 mars 2003 - art. 3 (M)
Décret n°2003-278 du 28 mars 2003 - art. 3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D232-33 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-12 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-23 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-29 (V)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 19 (V)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 5 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 5 (M)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 3 (M)
Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 2 (Ab)
Décret n°2003-278 du 28 mars 2003 - art. 3 (M)
Décret n°2003-278 du 28 mars 2003 - art. 3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D232-33 (V)
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