Code de l'action sociale et des familles - Article L212-1
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Article L212-1
Lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent les obligations du service national, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations.
Ces allocations sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont accordées par l'autorité administrative.
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Décret n°76-303 du 2 avril 1976 - art. 1 (V)
Décret n°76-304 du 2 avril 1976 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L134-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L134-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L212-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R134-10 (V)
Décret n°76-304 du 2 avril 1976 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (VD)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L131-2 (M)
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