Code de l'action sociale et des familles - Article L111-2
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Article L111-2
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :
1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ;
3° De l'aide médicale de l'Etat ;
4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
NOTA:
Loi 2002-1576 2002-12-30 finances rectificative pour 2002 art. 57 IV : les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.
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Décret n°94-294 du 15 avril 1994 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L111-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L132-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L132-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-13 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L541-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L111-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L132-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L132-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-13 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-13 (V)
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