Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article D53
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.
Liens relatifs à cet article
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L115
Cité par:
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D55 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D59 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D60 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D65 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D67 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D70 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D74 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D75 (V)
