Code des assurances - Article L144-1
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- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 117
Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent :
1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
Code des assurances - art. L141-1
Code des assurances - art. L141-7
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis-0 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis-0 A (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
Code des assurances - art. L143-1 (V)
Code des assurances - art. R144-2 (V)
Code des assurances - art. R144-3 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 156 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 156 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 156 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 156 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 156 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 156 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 156 (VT)
Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
