Code des assurances - Article A513-2
Chemin :
Article A513-2
- Abrogé par Arrêté 2006-11-03 art. 1 JORF 7 novembre 2006
Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;
Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;
Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ;
Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ;
Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;
Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Codifié par:
Arrêté 1976-07-16
