Code de la sécurité sociale. - Article D351-1-6
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- Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 4
Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité.
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prévue par l'article L. 5213-2 du code du travail. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-3
Code du travail - art. L5213-2 (V)
Cité par:
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 3 quater (M)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 3 quater (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 3 quater (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-5 (V)
Code rural - art. D732-41 (M)
Code rural - art. D732-41 (V)
relatif à la mise à la retraite avant 65 ans - art. 1 (VNE)
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