Code de la sécurité sociale. - Article L553-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 93
L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11
Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-5-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L835-3 (V)
Cité par:
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (M)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (M)
Ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 - art. 12 (M)
Ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 - art. 12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D253-44 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L564-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L571-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-25 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L851-3-1 (V)
Code rural - art. D723-223 (V)
