Code de la sécurité sociale. - Article R834-15
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Article R834-15
Au cours du quatrième trimestre de l'année [*période*], la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
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Code de la sécurité sociale. - art. R834-16 (M)
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